Méthodologie : sources et vérification
Par Clément Palisses-Save, éditeur de registre-securite-erp.fr. Dernière révision : 24 septembre 2026.
Un registre de sécurité engage l'exploitant qui le tient. Une périodicité inventée ou un article cité de travers se retrouverait dans un document présenté lors d'un contrôle ou après un sinistre. Voici comment le contenu est produit.
Les sources
- Code de la construction et de l'habitation : Contenu du registre (art. R.143-44), classement des établissements (art. R.143-19), sanction du défaut de registre (art. R.184-5).
- Règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP (arrêté du 25 juin 1980) : Livre III, petits établissements : articles PE 2, PE 4, PE 10 B, PE 14, PE 24, PE 26, PE 27 ; articles EC 14 et GC 21.
- Arrêté du 1er décembre 2025 : Plan schématique à l'entrée de chaque établissement (PE 27 § 6), périodicité triennale et gaz (PE 4).
- Code du travail et code de la santé publique : Vérification des installations électriques (R.4226-16), maintien des extincteurs (R.4227-29), ramonage (R.1331-71).
- service-public.fr (fiche F31684) et guides préfectoraux : Forme papier ou dématérialisée du registre, régime des petits établissements, seuils de la 5e catégorie.
Le processus de vérification
- Texte en vigueur, lu dans sa version datée.Chaque article est consulté dans la base Légifrance à la date du jour, et comparé à sa version antérieure quand un arrêté récent l'a modifié (c'est le cas de PE 4 et PE 27 en 2025 et 2026).
- Recoupement.Quand un texte ne peut pas être lu directement, l'information n'est retenue qu'après recoupement par deux sources indépendantes reproduisant le texte, et elle est signalée comme telle dans nos notes de travail.
- Obligation et usage séparés.Ce qu'impose un texte est cité avec son article. Ce qui relève d'une norme privée ou d'une pratique professionnelle (par exemple la vérification annuelle des extincteurs) est présenté comme un usage, jamais comme une obligation.
- Formulations proscrites.Pas de norme présentée comme imposée quand le texte n'en cite aucune, pas de montant d'amende sorti de son contexte, pas de contrôle présenté comme systématique quand il ne l'est pas.
Ce qui fait débat, et comment nous le traitons
L'article R.143-44 impose un registre dans les établissements recevant du public, sans exception pour la 5e catégorie, et service-public.fr le présente comme une obligation de tout exploitant. Un guide préfectoral publié en 2019 l'a pourtant décrit comme simplement recommandé pour les petits établissements sans hébergement. Nous retenons la lecture du texte, appuyée par la sanction pénale qu'il prévoit, et nous signalons la divergence au lieu de la taire.
Ce que le registre n'est pas
Outil d'aide à la tenue du registre de sécurité. Ne constitue pas un conseil juridique et ne remplace ni les vérifications techniques par un professionnel compétent ni le passage de la commission de sécurité. L'exploitant reste seul responsable de la sécurité de son établissement (code de la construction et de l'habitation). Le registre trace les vérifications, il ne les réalise pas : elles restent confiées à des techniciens compétents. En cas de doute sur le classement de votre établissement, votre mairie reste l'interlocuteur de référence.
Corrections
Quand un texte change, les consignes, le catalogue des vérifications et les guides sont mis à jour, et la date de révision des pages concernées avec eux. Une erreur repérée ? Écrivez-nous à saveecp@gmail.com.